Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale / Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs / Sous-section 3 : Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
Article L141-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 16
Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document d'orientation et d'objectifs définit :
1° Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain par secteur géographique ;
2° Les orientations en matière de préservation des paysages ainsi qu'en matière d'insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d'énergie, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie. Il précise la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d'aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux à une échelle appropriée ;
3° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau. Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ainsi que des zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ;
4° Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie.
Le document d'orientation et d'objectifs peut également identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code.
Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, le document d'orientation et d'objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie, et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d'accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1 du même code, le document d'orientation et d'objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente est déposée après l'approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d'énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel.
Commentaires • 9
[…] Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et par les orientations d'aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l'article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le
Lire la suite…en application du 3° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et par les orientations d'aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l'article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. […] fonds=CODE&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=r122-5&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT">L'article R. 122-5, VII. du Code de l'environnement est modifié par le décret, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] — les dispositions de l'article L. 123-13 code de l'urbanisme ne permettent pas de censurer la délibération ; les dispositions en vigueur à la date d'approbation du schéma de cohérence territoriale (SCOT), telles qu'elles résultent de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme, laissaient aux auteurs des SCOT le choix de localiser ou de délimiter les espaces et sites à protéger ; il n'existait pas d'obligation de délimiter précisément une trame permettant d'assurer la compatibilité du SCOT avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Pays·
- Urbanisme·
- Associations·
- Cartographie·
- Environnement·
- Bretagne·
- Mer·
- Équilibre·
- Délibération·
- Eaux
[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l'article L. 141-10 du même code : » Le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Modification·
- Évaluation environnementale·
- Plan·
- Biodiversité·
- Métropole·
- Agglomération·
- Délibération·
- Inondation·
- Objectif
3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 20DA00617, Inédit au recueil Lebon
[…] 30. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-10 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le document d'orientation et d'objectifs détermine : / (…) / 2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ». Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs d'un schéma de cohérence territoriale, qui sont prises en application de ce 2° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme, constituent des dispositions relatives à l'environnement au sens du 9° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…- Environnement·
- Biodiversité·
- Objectif·
- Développement·
- Urbanisme·
- Exploitation des ressources·
- Protection·
- Communauté de communes·
- Roi·
- Pays
[…] il convient d'examiner une autre requête, émanant des mêmes requérants et concernant le même projet, s'agissant d'un autre décret du 7 juillet 2022, inscrivant le centre de stockage CIGEO parmi les opérations d'intérêt national (OIN) mentionnées à l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme. Les requérants dans cette affaire comme dans celle de la DUP sont très nombreux, et il nous semble que l'intérêt pour agir d'un certain nombre d'entre eux est douteux. […] Enfin, sur le fond, il est soutenu que le décret méconnaitrait l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. […] article L. 141-10 du code de l'urbanisme, ainsi que de la préservation de la biodiversité. […] Ce choix n'est pas illégal, […]
Lire la suite…