Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale / Section 3 : Le document d'orientation et d'objectifs / Sous-section 4 : Transports et déplacements
Article L141-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains.
Régi par les articles L. 141-1 et suivants du code de l'urbanisme, le S.C.o.T. constitue l'outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale précisant les grands objectifs d'aménagement et d'urbanisme applicables sur le territoire d'un ou plusieurs E.P.C.I. Par un L. 141-7 CU) ; des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement (L. 141-15 CU). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210906">L. 141-3 CU) ;
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