Article L141-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2021
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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-1-8, alinéas 2 à 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 3

Les annexes ont pour objet de présenter :

1° Le diagnostic du territoire, qui présente, notamment au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux de personnes, les enjeux de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement climatique. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes ;

2° L'évaluation environnementale prévue aux articles L. 104-1 et suivants ;

3° La justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs ;

4° L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le document d'orientation et d'objectifs ;

5° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-17.

En outre, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que l'établissement public estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que le programme d'actions mentionné à l'article L. 141-19.

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Commentaire1


www.riviereavocats.com · 20 février 2018

Régi par les articles L. 141-1 et suivants du code de l'urbanisme, le S.C.o.T. constitue l'outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale précisant les grands objectifs d'aménagement et d'urbanisme applicables sur le territoire d'un ou plusieurs E.P.C.I. Par un L. 141-7 CU) ; des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement (L. 141-15 CU). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210906">L. 141-3 CU) ;

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