Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale / Section 3 : Le document d'orientation et d'objectifs / Sous-section 5 : Equipement commercial et artisanal
Article L141-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 169 (V)
Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-16. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
Il peut également :
1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
3° Déterminer les conditions d'implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;
4° Conditionner l'implantation d'une construction à vocation artisanale ou commerciale en fonction de l'existence d'une desserte par les transports collectifs, de son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;
5° Conditionner l'implantation d'une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises.
L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.
Commentaires • 7
Régi par les articles L. 141-1 et suivants du code de l'urbanisme, le S.C.o.T. constitue l'outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale précisant les grands objectifs d'aménagement et d'urbanisme applicables sur le territoire d'un ou plusieurs E.P.C.I. Par un L. 141-17 CU) ;
Lire la suite…Décisions • 34
[…] En vertu du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, l'autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. L'article L. 141-16 du code de l'urbanisme dispose : « Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal. / Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, […] de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture. ». Aux termes de l'article L. 141-17 du même code, […]
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[…] En vertu du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, l'autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. L'article L. 141-16 du code de l'urbanisme dispose : « Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal. / Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, […] de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture. ». Aux termes de l'article L. 141-17 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2003990
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, […] en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article […] du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-17 ». […]
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Les juge montpelliérain rappelle qu'il résulte des dispositions des article L .141-16 et L. 141-17 du code de l'urbanisme « qu'en matière d'aménagement commercial, les auteurs du SCOT peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire et de consommation de l'espace, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ». […] L. 141-16)
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