Article L141-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-1-10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :
1° La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au 1° de l'article L. 122-19 ;
2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au 2° de l'article L. 122-19.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 22 juin 2021

Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application des articles L. 104-1 à L. 104-8 du code de l'urbanisme relatifs à l'évaluation environnementale dont fait l'objet un schéma de cohérence territoriale (SCoT) contenant des unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes. […] L'article R. 104-19 du code de l'urbanisme rappelle d'ailleurs expressément ce principe de proportionnalité : « Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, […] l'article L. 141-11 du code de l'urbanisme (ancien article L. 141-23) prévoit qu'en zone de montagne, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 20MA01160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du II l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, les orientations d'aménagement et de programmation, définissent, en zone de montagne, « la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales ». Aux termes de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme : « La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23. / La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, […]

 Lire la suite…
  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Enquete publique·
  • Commune

2Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2023, n° 21NC02491
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme : « Le développement touristique et, en particulier, la création ou l'extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. […] / 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-23 « . […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Règlement·
  • Illégalité·
  • Emprise au sol·
  • Monde·
  • Autorisation de défrichement·
  • Justice administrative·
  • Commune

3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 13 juin 2023, n° 2004841
Annulation

[…] — la délibération prend en compte un schéma de cohérence territoriale non encore exécutoire et prend en considération des unités touristiques nouvelles structurantes non encore exécutoires à la date de son approbation en méconnaissance de l'article L. 141-23 du code de l'urbanisme ; elle est dépourvue de base légale au sens de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Unité touristique nouvelle·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Évaluation environnementale·
  • Développement durable·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Évaluation·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).