Article L141-23 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-1-10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.
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Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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Commentaires2


2Urbanisme - Précision De L'Évaluation Environnementale Sc []
Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 22 juin 2021

Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application des articles L. 104-1 à L. 104-8 du code de l'urbanisme relatifs à l'évaluation environnementale dont fait l'objet un schéma de cohérence territoriale (SCoT) contenant des unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes. […] L'article R. 104-19 du code de l'urbanisme rappelle d'ailleurs expressément ce principe de proportionnalité : « Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, […] l'article L. 141-11 du code de l'urbanisme (ancien article L. 141-23) prévoit qu'en zone de montagne, […]

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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 20MA01160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du II l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, les orientations d'aménagement et de programmation, définissent, en zone de montagne, « la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales ». Aux termes de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme : « La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23. / La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 13 juin 2023, n° 2004841
Annulation

[…] — la délibération prend en compte un schéma de cohérence territoriale non encore exécutoire et prend en considération des unités touristiques nouvelles structurantes non encore exécutoires à la date de son approbation en méconnaissance de l'article L. 141-23 du code de l'urbanisme ; elle est dépourvue de base légale au sens de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ;

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3Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2023, n° 21NC02491
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme : « Le développement touristique et, en particulier, la création ou l'extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. […] / 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-23 « . […]

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