Article L141-24 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 - art. 57, alinéa 1 phrase 2 (VT), Code de l'urbanisme - art. L122-1-11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
Ces dispositions prennent la forme d'un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été élaboré et approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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Commentaire1


Village Justice · 26 janvier 2022

[…] Ces nouvelles dispositions sont applicables aux SCOT prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l'article L. 141-24 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020.

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