Article L142-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-1-5, alinéas 19 et 20 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Dans les secteurs délimités en application de l'article L. 141-7, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
2 textes citent l'article

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Comme auparavant, la loi prévoyait une taxe départementale permettant de contribuer au financement de la politique départementale de protection des espaces naturels sensibles (ancien article L. 142-2 du code de l'urbanisme). 13 Ancien article L. 142-4 du code de l'urbanisme. 4 lacustres, lorsqu'il était territorialement compétent au titre de l'aliénation concernée, disposait d'une priorité d'exercice, […]

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veille.riviereavocats.com · 13 octobre 2023

“En application des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, des périmètres sensibles pouvaient, après […] La loi du 18 juillet 1985 a modifié les articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme organisant le régime de protection des périmètres sensibles en confiant au département la compétence pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, […]

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Décisions30


1CAA de LYON, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 21LY00702, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3. En application des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, le préfet pouvait délimiter des « périmètres sensibles » dans certains départements, dans lesquels il pouvait arrêter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages et créer des zones de préemption au profit du département. […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 février 2018, 16NT01822, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, en ce que la modification du périmètre de la zone de préemption spéciale a pour finalité essentielle de permettre la continuité du passage du public le long des rives de l'Odet ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2102053
Rejet

[…] 3. En application des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, le préfet pouvait délimiter des « périmètres sensibles » dans certains départements, dans lesquels il pouvait arrêter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages et créer des zones de préemption au profit du département. […]

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