Article L142-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-2-1, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

R. 421-l7 du code de l'urbanisme institue une déclaration préalable en cas de changement de destination de locaux jusque-là d'habitation tandis que l'art. L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation instaure, lui, dans certaines communes, une autorisation préalable du changement d'usage. […] L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. […] L. 142-5 du code de l'urbanisme car le plan local d'urbanisme avait procédé sur ces parcelles à une ouverture à l'urbanisation, sans que la dérogation prévue en ce cas par l'art. L. 142-4 ait été obtenue par la commune.

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

;té délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L.142-4 du Code de l'urbanisme » et par conséquent, que le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (PCVAEC) devait être annulé, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. […]

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Espeisse Anne · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Après avoir estimé que « le projet contesté doit être regardé comme nuisant à la protection des espaces naturels et agricoles et conduisant à une consommation excessive de l'espace au sens des dispositions de l'article L.142-5 du Code de l'urbanisme », la cour a ainsi jugé que « la dérogation prévue à cet article ayant été accordée à tort, la société (…) est fondée à soutenir que le permis valant autorisation d'exploitation commerciale en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L.142-4 du Code de l'urbanisme » et par […]

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Décisions109


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 28 juin 2017, n° 16/00084

[…] En matière de préemption, les articles L.142-5 et L.213-4 du Code de l'urbanisme, disposent, dans leur premier alinéa, qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.

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  • Indivision·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Prix·
  • Commune·
  • Ratio·
  • Vente·
  • Comparaison·
  • Parcelle·
  • Biens·
  • Expropriation

2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2000684
Rejet

[…] * il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet de construction respecte les conditions fixées par l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, que le hameau du Pavillon est identifié comme un pôle urbain secondaire pouvant accueillir une urbanisation nouvelle ;

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  • Communauté de communes·
  • Urbanisme·
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  • Urbanisation·
  • Zone agricole·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Illégalité

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 24 mai 2017, n° 16/00095

[…] Les articles L.142-5 et L.213-4 du Code de l'urbanisme, disposent, dans leur premier alinéa, qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition d'un bien préempté est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. […] 05

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  • Ratio·
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  • Immobilier
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