Article L143-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L122-5-1 (VT), Code de l'urbanisme - art. L122-5-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement de l'article L. 142-5 que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis à l'article L. 143-6, elle demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l'article L. 143-16 et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :
1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;
2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.
Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées à l'article L. 143-4, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre de l'autorité administrative compétente de l'Etat, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article L. 143-6 ou l'extension du périmètre existant, l'autorité administrative compétente de l'Etat arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre. Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.
A compter de la notification de l'arrêté, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
A l'issue du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernés. Cet accord est exprimé dans les conditions de majorité définies à l'article L. 143-4.
Le même arrêté crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 en cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, ou étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 en cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2018

Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. […] - Article L. 143-7-1 Modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9 A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, […]

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