Article L143-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-5-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Tout établissement public prévu à l'article L. 143-16 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer à l'autorité administrative compétente de l'Etat d'engager la procédure prévue à l'article L. 143-7 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées. L'autorité administrative compétente de l'Etat n'est pas tenue par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition.

L'autorité administrative compétente de l'Etat dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Elle motive son refus d'engager la procédure.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2001402
Rejet

[…] 14. En septième lieu, il ressort de la délibération du 21 mars 2019 qu'un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) s'est tenu lors de la séance du conseil communautaire du même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 143-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

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  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Développement durable·
  • Communauté de communes·
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  • Consommation·
  • Collectivités territoriales·
  • Évaluation environnementale·
  • Schéma, régional
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