Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale / Section 1 : Périmètre / Sous-section 2 : Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
Article L143-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)
I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 143-16, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.
II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, l'établissement public peut :
1° Achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l'extension, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant l'extension du périmètre ;
2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés, dont il assure le suivi.
L'établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma ou la révision, ou la modification de l'un des schémas en vigueur, pour couvrir l'intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale.
Commentaires • 6
Les articles L. 143-10 à L. 143-15 du code de l'urbanisme étaient regroupés, jusqu'à l'adoption de la loi pour l'égalité et la citoyenneté, dans une seule et même sous-section intitulée « Modification du périmètre » [de l'établissement public en charge du SCOT]. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article L. 143-10 du code de l'urbanisme : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. » ;
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[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article L. 143-10 du code de l'urbanisme : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2014, n° 1205580
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article L. 143-10 du code de l'urbanisme : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. » ;
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[…] 3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, il est […] #233;diate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines. […] L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables. »
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