Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale / Section 2 : Autorité chargée de la procédure
Article L143-16 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 5
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
1° Un établissement public de coopération intercommunale ;
2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d'équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;
3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.
L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de l'évolution du schéma ou des schémas de cohérence territoriale.
La dissolution de l'établissement public, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l'abrogation du ou des schémas, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.
Lorsque le périmètre d'un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, cet établissement public en assure le suivi.
Commentaires • 16
#8217;article L.141-3 du code de l'urbanisme. […] En effet, l'objectif de « lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme » est un objectif inscrit à l'article L.101-2 du code de l'urbanisme depuis la loi Climat du 22 août 2021 qui s'impose aux documents d'urbanisme dans un rapport de compatibilité. […] ">L.143-16 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…[…] Un représentant par commune ou EPCI compétent en matière de documents d'urbanisme et un représentant par établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du Code de l'urbanisme sur le territoire desquels se situe un projet d'envergure nationale ou européenne peuvent être invités être conviés à siéger à titre consultatif au sein de cette commission.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme ». Aux termes de l'article L. 143-44 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, […] 2o Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, […]
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[…] aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotées d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs, aux établissements publics visés aux articles L143-16, L 321-1, L 324-1 et L 326-1 du code de l'urbanisme, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L 141-1 du code rural et la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L300-4 du code de l'urbanisme, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2018, n° 1703070
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme / (…) » ; […] agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. […]
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[…] 5 représentants des établissements publics mentionnés à l'article L.143-16 du code de l'urbanisme ; […]
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