Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale / Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale / Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
Article L143-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application du premier alinéa est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : / 1° Un établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Un syndicat mixte, […] 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de l'évolution du schéma ou des schémas de cohérence territoriale. (…) « Aux termes de l'article L. 143-17 du même code : » L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, […]
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[…] Toutefois, les dispositions précitées du II de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui s'appliquent aux opérations comprenant un des ouvrages mentionnés à l'article R. 300-1 du même code, impliquent que les objectifs et les modalités de la concertation puissent être définis par l'établissement public compétent lorsque, comme en l'espèce, un tel établissement est à l'initiative de l'opération. […] A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur les dispositions combinées des articles L. 143-16 et L. 143.17, lesquels concernent l'élaboration des schémas de cohérence territoriale. […] 17. […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19DA01514, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce projet initial a fait l'objet ultérieurement de modifications et qu'un nouveau projet d'aménagement et de développement durables a été soumis le 2 novembre 2015 au débat du comité syndical, débat prévu en application des articles L. 143-17 et suivants du code de l'urbanisme après la mise en oeuvre de la concertation. Par une délibération du 3 février 2016, le comité syndical a modifié les modalités de la concertation initialement définies et des réunions publiques ont eu lieu les 7, 8, 9 et 10 juin 2016. Le 5 juillet suivant, un nouveau bilan de la concertation a été arrêté.
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