Article L143-20 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2017
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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-8, alinéas 1 à 9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;

2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;

3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;

4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;

6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


1La Métropole du Grand Paris a arrêté son projet de SCoT
Adden Avocats · 31 janvier 2022

L'arrêt du projet de SCoT permet à la Métropole du Grand Paris d'ouvrir désormais la seconde phase de la procédure, consistant en la consultation pour avis des personnes visées par l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, qui disposeront d'un délai de trois mois pour le rendre à compter de la transmission du projet (article R. 143-4, code de l'urbanisme). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2101101
Rejet

[…] D'une part, s'agissant de l'absence d'avis de la région, aux termes de l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme : « L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 () ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2001968
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme: « Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, […] / 2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; () « . Aux termes de l'article L 143-20 du même code: » L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; () 5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, […]

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  • Urbanisation·
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3Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2001402
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas démontré que le projet a été soumis aux communes-membres ; […]

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  • Schéma, régional
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