Article L143-21 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir l'autorité administrative compétente de l'Etat par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma.
L'autorité administrative compétente de l'Etat donne son avis motivé après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 novembre 2022, n° 2101975
Rejet

[…] 2. La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des articles L. 143-21 et suivants du code de l'urbanisme, un projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT), constitue une mesure préparatoire de la procédure d'élaboration du SCOT et n'emporte, à l'inverse de la délibération qui l'approuve, aucun effet juridique. Dès lors, elle est insusceptible de recours et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

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