Article L143-23 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L122-11-1, alinéa 10 (VT), Code de l'urbanisme - art. L122-11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10 décembre 2019, 18MA03747, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article L. 143-23 du code de l'urbanisme : « le schéma de cohérence territoriale, (…) est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. (…) ». […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Existence ou absence d'une forclusion·
  • Décisions implicites de rejet·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Point de départ du délai·
  • Expiration des délais·
  • Délais de recours·
  • Procédure
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