Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale / Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale / Sous-section 5 : Approbation du schéma de cohérence territoriale
Article L143-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10 décembre 2019, 18MA03747, Inédit au recueil Lebon
[…] En outre, aux termes de l'article L. 143-23 du code de l'urbanisme : « le schéma de cohérence territoriale, (…) est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. (…) ». […]
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