Article L143-28 du Code de l'urbanisme

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Version01/08/2017
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Version01/04/2021
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.sch-avocat.fr · 5 mai 2022

l'autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d'évolution du document prévue au IV. […] Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme. […] L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l'urbanisme, […]

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veille.riviereavocats.com · 18 juin 2020

[…] Pour déterminer le périmètre d'un SCoT, et en application du futur article L. 143-28 du code de l'urbanisme, il conviendra de prendre en compte les bassins d'emplois et de mobilité. […] […]

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www.lbvs-avocats.fr

publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d'évolution du document prévue au IV. […] Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions5


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21DA01251, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 36. En premier lieu, le plan local d'urbanisme n'est pas un acte d'application du schéma de cohérence territoriale. Il suit de là que l'association ROSO n'est pas recevable à faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Belle-Eglise, la caducité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Thelle approuvé par le conseil communautaire le 29 juin 2006. En tout état de cause, à supposer même que ce schéma, qui était applicable à la date de la délibération attaquée, puisse être regardé comme étant caduc en application de l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme alors applicable, le moyen ne pourrait qu'être écarté comme inopérant dès lors que le SCoT en cours d'élaboration n'était pas entré en vigueur.

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  • Urbanisme·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Économie agricole·
  • Plan·
  • Délibération·
  • Avis

2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21DA01250, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 36. En premier lieu, le plan local d'urbanisme n'est pas un acte d'application du schéma de cohérence territoriale. Il suit de là que l'association ROSO n'est pas recevable à faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Chambly, la caducité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Thelle approuvé par le conseil communautaire le 29 juin 2006. En tout état de cause, à supposer même que ce schéma, qui était applicable à la date de la délibération attaquée, puisse être regardé comme étant caduc en application de l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme alors applicable, le moyen ne pourrait qu'être écarté comme inopérant, dès lors que le SCoT en cours d'élaboration n'était pas entré en vigueur.

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  • Urbanisme·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Étude d'impact·
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  • Plan·
  • Délibération·
  • Avis

3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2101101
Rejet

[…] — le dossier soumis à enquête publique était incomplet dès lors qu'il ne comportait ni l'avis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ni l'analyse des résultats de l'application du schéma de cohérence territoriale prévue à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme ;

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  • Urbanisation·
  • Consommation·
  • Objectif·
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Documents parlementaires13

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