Article L143-30 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 5

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.

Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement stratégique prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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