Article L143-42 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-16, alinéas 16 et 17 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de révision ou de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la modification du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
2 textes citent l'article

Commentaires5


1Annulation par le Conseil d’État des articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme
SW Avocats · 2 octobre 2018

[…] En effet, si ces dispositions prévoient que les mises en compatibilité des documents locaux d'urbanisme avec des déclarations d'utilité publique ou des documents supérieurs, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, sont soumises à cette évaluation, elles n'encadrent pas les autres cas de mise en compatibilité prévus notamment par les articles L. 123-18, L. 131-1 et L. 131-4 du Code de l'urbanisme, ni celui dans lequel la mise en compatibilité […] ; est réalisée d'office par la représentant de l'État en application des articles L. 123-20, L. 143-42 et L. 153-51 du même code.

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2Jurisprudence - Septembre 2017
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 12 septembre 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2017, 400420, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en raison de leur ampleur, des évolutions de ces documents devant faire l'objet d'une évaluation environnementale ; que si les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme relatives à l'évolution des documents d'urbanisme prévoient expressément les conditions dans lesquelles sont soumises à évaluation environnementale les mises en compatibilité des documents locaux d'urbanisme dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, elles ne comportent pas de dispositions relatives aux mises en compatibilité, prévues notamment par les articles L. 123-18, L. 131-1 et L. 131-4 du même code, […] L. 143-42 et L. 153-51 du même code ; que, par suite, […]

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