Article L143-44 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L122-15 (VT), Code de l'urbanisme - art. L122-16-1, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territorial ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 12 février 2021, n° 19NT03165
Rejet

[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L. 143-44 et L.153-54 du code de l'urbanisme : […]

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  • Expropriation·
  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Commune·
  • Exploitation agricole·
  • Plan·
  • Déclaration·
  • Objectif·
  • Collecte

2Tribunal administratif de Lille, 25 avril 2019, n° 1706183
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme : < L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, […]

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  • Zone humide·
  • Enquete publique·
  • Métropole·
  • Urbanisme·
  • Associations·
  • Logement·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Construction

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 octobre 2021, 19NT03504, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] - il n'a pas été précédé d'une enquête publique relative à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du vignoble nantais ; - il a été pris en application d'une déclaration de projet irrégulière ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 du code de l'expropriation, L. 143-44 et L. 153-54 du code de l'urbanisme ; - l'opération d'aménagement prévue est dépourvue d'utilité publique ; - il procède d'un détournement de pouvoir ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Opérations d'aménagement urbain·
  • Notion d'utilité publique·
  • Arrêté de cessibilité·
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  • Existence·
  • Étude d'impact·
  • Communauté de communes·
  • Enquete publique
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