Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale / Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale / Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Article L143-44 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territorial ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8.
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Décisions • 13
[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L. 143-44 et L.153-54 du code de l'urbanisme : […]
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme : < L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, […]
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 octobre 2021, 19NT03504, Inédit au recueil Lebon
[…] - il n'a pas été précédé d'une enquête publique relative à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du vignoble nantais ; - il a été pris en application d'une déclaration de projet irrégulière ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 du code de l'expropriation, L. 143-44 et L. 153-54 du code de l'urbanisme ; - l'opération d'aménagement prévue est dépourvue d'utilité publique ; - il procède d'un détournement de pouvoir ;
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