Article L143-46 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-16-1, alinéas 3 à 6 et 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ;
c) Lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ;
2° Par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2008534
Rejet

[…] Ils soutiennent que : — l'information des conseillers syndicaux a été insuffisante ; — la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 143-44, L. 143-46 et L. 143-49 du code de l'urbanisme ; — l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisant ; — la délibération attaquée est illégale en raison de l'illégalité, par la voie d'exception, de l'arrêté engageant la procédure de modification du SCoT, qui est entaché d'incompétence, en l'absence de délibération du comité syndical ;

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  • Vignoble·
  • Urbanisme·
  • Modification·
  • Aménagement commercial·
  • Délibération·
  • Syndicat mixte·
  • Pays·
  • Objectif·
  • Equipement commercial·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 467331
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 143-44 du code de l'urbanisme : « Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique () ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence () ». Aux termes de l'article L. 143-46 du même code : « Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : / a) lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise : / () / Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, […]

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  • 101-2 du code de l'urbanisme) – opérance – absence·
  • 101-2 du code de l'urbanisme)·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Questions générales
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