Article L143-49 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-16-1, alinéas 12 à 18 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2008534
Rejet

[…] Ils soutiennent que : — l'information des conseillers syndicaux a été insuffisante ; — la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 143-44, L. 143-46 et L. 143-49 du code de l'urbanisme ; — l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisant ; — la délibération attaquée est illégale en raison de l'illégalité, par la voie d'exception, de l'arrêté engageant la procédure de modification du SCoT, qui est entaché d'incompétence, en l'absence de délibération du comité syndical ;

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