Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme / Section 4 : Le règlement / Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions / Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières
Article L151-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Commentaires • 80
Il n'échappera pas en effet au lecteur attentif que cette interprétation se place dans le droit fil de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables qui a ajouté un III à l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, qui définit les zones agricoles et forestières : « Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de mé […] ; […]
Lire la suite…[…] en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime soumet « tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, […] Il est rappelé par ailleurs que la liste des constructions admissibles au sein des zones agricoles et naturelles délimitées par les plans locaux d'urbanisme peut être dressée en combinant les dispositions prévues aux articles L. 151-11 à 151-13, R. 151-23 et R. 151-25 du code de l'urbanisme. […] Au regard de ces éléments, […]
Lire la suite…Décisions • 252
[…] Aux termes de l'article N1 du plan local d'urbanisme : « Occupations et utilisations du sol interdites. […] En secteur Na : () Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changement de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ». Aux termes de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Plan·
- Construction·
- Commune·
- Règlement·
- Immobilier·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « () II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Maire·
- Justice administrative·
- Commune·
- Installation·
- Parcelle·
- Construction·
- Associations·
- Infraction
3. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2004005
[…] 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l'article L. 151-11 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Lire la suite…- Urbanisme·
- Zone agricole·
- Enquete publique·
- Communauté de communes·
- Délibération·
- Parcelle·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Enquête
Par ailleurs, le juge administratif a également censuré le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. En effet, il a estimé que le projet permettait l'exercice d'une activité agricole significatif sur le terrain d'implantation qui gardera sa vocation agricole.
Lire la suite…