Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme / Section 4 : Le règlement / Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions / Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières
Article L151-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 40
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.
Commentaires • 53
Au sein des plans locaux d'urbanisme, les zones agricoles, dites « zones A », sont définies par l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Les articles L. 151-11, L. 151-12, L. 151-13 et R. 151-23 du même code définissent les constructions qui peuvent être autorisées dans ces zones. […]
Lire la suite…Le premier régime, en vertu du 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, permet via le plan local d'urbanisme (PLUI et PLUi) de désigner, en zones agricoles, naturelles ou forestières (ANF), […] de constructions nécessaires à l'exploitation agricole en application des dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et pour la seconde, de constructions implantées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL), délimitées à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article L. 151-13 du même code.
Lire la suite…Décisions • 272
[…] ajoute aux dispositions précédemment en vigueur en précisant que dans l'ensemble de la zone A sont autorisées : les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du code de l'urbanisme dans les conditions fixées par ceux-ci :
Lire la suite…- Urbanisme·
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[…] Aux termes de l'article N1 du plan local d'urbanisme : « Occupations et utilisations du sol interdites. […] En secteur Na : () Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changement de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ». Aux termes de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, […]
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- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2101175
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . […] Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, […] extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". […]
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[…] en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime soumet « tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, […] Il est rappelé par ailleurs que la liste des constructions admissibles au sein des zones agricoles et naturelles délimitées par les plans locaux d'urbanisme peut être dressée en combinant les dispositions prévues aux articles L. 151-11 à 151-13, R. 151-23 et R. 151-25 du code de l'urbanisme. […] Au regard de ces éléments, […]
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