Article L151-21 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-1-5, alinéa 22 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2004855
Rejet

[…] — une nouvelle enquête publique était nécessaire en raison des modifications apportées au projet, en application de l'article L. 151-21 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Urbanisme·
  • Communauté de communes·
  • Zone agricole·
  • Enquete publique·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Risque·
  • Coopération intercommunale·
  • Modification

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 19BX00490, Inédit au recueil Lebon

[…] – le tracé de l'emplacement réservé n° 18 n'a pas été soumis à enquête publique contrairement aux dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; après la fin de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a interrogé le maire sur la lisibilité du plan de zonage et sur le tracé exact des emplacements réservés et le maire a donné un tracé de l'emplacement réservé n° 19 qui n'était pas celui figurant dans le plan de zonage arrêté et c'est ce nouveau tracé qui a été retenu pour l'emplacement réservé portant finalement le n° 18 ; cette modification après enquête n'est pas justifiée par le résultat de l'enquête ; elle méconnaît les articles L. 151-19 et L. 151-21 du code de l'urbanisme ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Application des règles fixées par les pos ou les plu·
  • Règles applicables aux secteurs spéciaux·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Emplacements réservés·
  • Règles de fond·
  • Emplacement réservé·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique

3Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2109349
Rejet

[…] 7. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-la-Plaine approuvé en mars 2007 ne comporte aucune disposition écartant l'application du troisième alinéa de l'article L. 151-21 du code de l'urbanisme.

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