Article L151-22 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-1-5, alinéa 17, phrase 2 (VT)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 201

I. - Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

II. - Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu'il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.
III. - Les dispositions des règlements des plans locaux d'urbanisme prises en application des I et II s'appliquent aux projets soumis à autorisation d'urbanisme au titre du présent code, à l'exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n'entraînent aucune modification de l'emprise au sol.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Nouvelle liste des communes en « zone tendue » : conséquences en droit de l’urbanisme et en matière de changement d’usage des locaux d’habitation
Gide Real Estate · 13 septembre 2023

Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50.000 habitants, nouvellement situées en zone tendue : – l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est plus applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, nonobstant toute disposition du PLU (article L. 151-36 […] -1 du code de l'urbanisme) ; – des dérogations au règlement du PLU, prévues à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme peuvent être autorisées, sous certaines conditions. […] L. 151-22 du code de l'urbanisme).

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2Plans locaux d’urbanisme : loi « climat et résilience » et clarifications jurisprudentielles
www.adamas-lawfirm.com · 30 août 2021

Pour ce qui concerne le contenu des PLU, le Conseil d'Etat a tranché une question de principe, portant sur la possibilité ou non de prévoir des zones urbaines inconstructibles ou quasiment inconstructibles, en dehors du cas prévu expressément par le 2ème alinéa de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme (qui permet de localiser, dans les zones urbaines, […] Commune d'Avenières Veyrins-Thuellin, n° 437709). […] On peut considérer, là aussi, que notre droit actuel (selon les cas les articles L 151-19 et L 151-22 du code de l'urbanisme) permet de prévoir de telles restrictions au droit de construire. […]

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3Feuilleton " Biodiversité et aménagement " - Ép.03 De la #biodiversité dans les PLU: OAP et règlement
www.lexcity.fr · 11 février 2020

[…] L'article L.151-22 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2022, n° 2008190
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-43 code de l'urbanisme : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. […]

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  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Etablissement public·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Modification·
  • Délibération·
  • Commissaire enquêteur·
  • Parcelle·
  • Ville

2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2100889
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite « zone A », du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

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  • Communauté de communes·
  • Urbanisme·
  • Zone agricole·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Plan·
  • Terre agricole·
  • Fichier·
  • Pièces

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 23 juin 2021, 21PA00470, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'OAP n° 22, prévoit au titre de son chapitre 2.5 sur la qualité de l'insertion urbaine, architecturale et paysagère, notamment que le secteur des Lumières Pleyel fait l'objet d'orientations morphologiques spécifiques, […] Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Plaine·
  • Etablissement public·
  • Commune·
  • Plan
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Documents parlementaires16

L'article L. 151-22 renvoie au concept de « coefficient de pleine terre » et de « coefficient de biotope par surface » (CBS), tous deux complémentaires, le deuxième définit la part de surface éco-aménagée, végétalisée ou favorable à l'écosystème, sur la surface totale d'une parcelle considérée par un projet de construction, neuve ou en rénovation. Ces coefficients répondent à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique par la limitation de l'imperméabilisation des sols, création et valorisation d'espace vital pour … Lire la suite…
Cet amendement complète et précise les dispositions relatives aux coefficients de pleine terre et de biotope au sein des règlements des plans locaux d'urbanisme (PLU), qui imposent une part minimale de surfaces végétalisées ou non-imperméabilisées pour les projets de construction ou aménagement. Tout d'abord, il précise que les coefficients de pleine terre et de biotope prévus au sein des règlements ne s'appliquent pas aux projets de transformation du bâti existant. En effet, si l'article adopté à l'Assemblée nationale prévoit que les communes situées en zone dense fixent obligatoirement … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-195 de son rapporteur, M. Jean-Baptiste Blanc. Lire la suite…
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