Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme / Section 4 : Le règlement / Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie
Article L151-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Commentaires • 44
[…] monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L . 151 -18 et L . 151 -19 du code de l'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée. […] -Les manquements au I du présent article […]
Lire la suite…Décisions • 379
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme et le retrait de la voirie des Quatre-Chênes pour le corridor écologique est insuffisant ; […]
Lire la suite…[…] Le rapport de présentation précise que l'OAP sectorielle sur chacun des hameaux permet de définir des règles pour favoriser la réhabilitation de ces derniers tout en préservant leur architecture traditionnelle mais également les éléments paysagers, bâtis ou non, comme des vergers, des chapelles, des arbres, des jardins potagers et que le zonage identifie d'ailleurs des jardins potagers protégés aux Boisses et aux Brévières selon les articles L.151-23 et R.151-43 du code de l'urbanisme. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2004855
[…] Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». […]
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[…] Le décret met en cohérence les régimes de dispense de déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres en espace boisé (articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme) et en espace boisé classé (article L. 113-1 du même code).
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