Article L151-25 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le règlement peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu'il fixe pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées.
Le règlement fixe la densité maximale de construction dans ces secteurs.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au fichier immobilier. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 18 février 2014

Le code de l'urbanisme offre déjà des outils permettant de limiter les impacts du zonage. Ainsi, en application de l'article L. 151-25 du code de l'urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu'il fixe pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. […] En outre, il est important de rappeler que l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme pose le principe de non indemnisation des servitudes d'urbanisme instituées notamment par les documents de planification urbaine.

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Versailles, 15 décembre 2023, n° 20VE02551
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". […] Aux termes de l'article L. 151-25 du même code : » Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2002911
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». […] AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 151-13, ainsi que dans les zones où un transfert des possibilités de construction a été décidé en application de l'article L. 151-25, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ».

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    3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 26 mai 2023, n° 2207176
    Rejet

    […] 10. Aux termes de l'article R. 151-40 du code de l'urbanisme : « Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 151-13, ainsi que dans les zones où un transfert des possibilités de construction a été décidé en application de l'article L. 151-25, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ».

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