Article L151-28 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version25/08/2021
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ;
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ;
4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 août 2021
19 textes citent l'article

Commentaires61


Adden Avocats · 19 septembre 2023

La discussion devant le Conseil d'Etat portait sur l'interprétation de la dérogation aux règles de densité prévu par l'article L.152-6 3° du code de l'urbanisme. […] […]

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CDMF Avocats · 14 juin 2023

Jusqu'à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021, le code de l'urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique (3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme). […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2016, n° 1300404
Rejet

[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article

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2Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2002294
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du () maire, être effectuée selon une procédure simplifiée ». […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2018, n° 1703070
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] compte tenu de sa localisation dans la Ville et de la multi- modalité des transports qui s'organisent autour d'elle, sera renforcé en fixant un seuil de densité minimale de construction » (page 18) ; que l'article UM 9 du règlement prévoit une emprise au sol minimale imposant aux constructions neuves une densité de construction substantielle (80 % en secteur UM1, 60 % en secteurs UM2, UM3 et UM4, taux pouvant être majoré pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans ces derniers secteurs en application de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme) ; que la réduction du secteur UM1 au profit essentiellement du secteur UM2, […]

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Documents parlementaires22

Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale implique une augmentation de l'épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d'urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées. Aujourd'hui, le code de l'urbanisme ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique. Il s'agit donc de donner … Lire la suite…
Le présent amendement vise à lever plusieurs contraintes réglementaires et techniques pouvant limiter l'installation d'installations de production d'énergie renouvelable sur les bâtiments neufs et existants. Il prévoit tout d'abord de rendre les bâtiments « solarisables », c'est-à-dire prêts à accueillir des énergies renouvelables. Devraient être ainsi fixés, par décret en Conseil d'État, des caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure des bâtiments neufs. Le surcoût pour rendre un bâtiment neuf « solarisable » … Lire la suite…
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