Article L151-33 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-1-12, alinéa 3 (phrase 1) et alinéas 5 et 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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Commentaires12


1Stationnement insuffisamment à proximité : illégalité du permis de construire
CDMF Avocats · 21 janvier 2022

La Cour considère que en l'absence de possibilité de stationnement sur le terrain, le fait d'affecter 5 places de stationnement dans ce secteur situé à 200 mètres du projet attaqué n'était pas légal , les emplacements de stationnement ne se trouvant pas dans l'environnement immédiat du terrain d'assiette au sens des dispositions de l'article L151-33 du Code de l'urbanisme. […]

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2Construction : Qu’est ce que le permis d’innover ?
www.novlaw.fr · 29 avril 2021

C'est ainsi qu'en 2018 ces trois établissements publics ont obtenu un permis de construire avec permis d'innover permettant de déroger à l'article L. 151-33 du Code de l'urbanisme avec la mise à disposition d'un parking de transition avant la construction du parking définitif.

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3Lever les freins à l’usage du vélo - Les outils juridiques des collectivités locales
www.louislefoyerdecostil.fr · 23 juin 2017

L'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme dispose que le règlement du PLU peut «Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables». […] L.151-30 du code de l'urbanisme […] [17]Art. L. 151-33 du code de l'urbanisme

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Décisions75


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 21 février 2023, n° 2106884
Désistement Conseil d'État : Rejet

[…] 5. L'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, qui figure à la section 4 « règlement » du chapitre 1 « contenu du plan local d'urbanisme », dispose que : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 23 février 2024, n° 2011258
Rejet

[…] Elle soutient que : — l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; — il méconnait les dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Clamart, représentée par M e Aaron, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2002292
Rejet

[…] 3. Toutefois, ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'est en cause uniquement la mise à disposition de places de stationnement hors du terrain d'assiette et dans l'environnement immédiat de celui-ci, comme le permet l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme. Dès lors, M. et M me C ne peuvent utilement soutenir que le garage couvert présent sur la parcelle AI 100, et qui n'est pas modifié par le projet, aurait dû faire l'objet d'une autorisation au titre du permis de construire en litige du fait qu'il n'est pas justifié de son existence légale.

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