Article L151-41 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version10/08/2016
>
Version25/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L123-2 (VT), Code de l'urbanisme - art. L123-1-5, alinéa 27 (VT)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :


1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;


2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;


3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;


4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;


5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.


En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 25 août 2021
15 textes citent l'article

Commentaires36


Cheuvreux · 27 novembre 2023

Il rappelle notamment qu'au sens de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, seul un projet conforme à la destination de l'emplacement réservé peut faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. L'affaire soumise aux juges est la suivante. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 151-41 du Code de l'urbanisme offre la possibilité à l'autorité compétente en quête de souplesse d'instaurer des servitudes de pré-emplacement des voies dans le règlement des zones urbaines et à urbaniser. Auquel cas, l'administration instruit les demandes de permis de construire dans un rapport de compatibilité avec l'équipement projeté.

 Lire la suite…

www.jurisguyane.fr · 2 octobre 2023

La Haute juridiction administrative rappelle qu'au titre de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme (PLU) emportant changement de la destination n'est intervenue.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions467


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 23PA01552, Inédit au recueil Lebon

[…] En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : — la convocation au conseil de territoire était tardive, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; — l'instauration d'un périmètre de gel méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme en ce que : . le rapport de présentation ne comporte aucune justification particulière ; . la fixation à 50 mètres carrés du seuil par l'article UJS 1.2-2 du règlement du plan local d'urbanisme est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Règlement·
  • Illégalité·
  • Plan·
  • Etablissement public·
  • Développement durable·
  • Emplacement réservé·
  • Destination·
  • Entrepôt

2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 6 avril 2023, 21TL00326, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1o Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;() ". […]

 Lire la suite…
  • Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Classement et délimitation des ones·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Emplacement réservé

3CAA de LYON, 1ère chambre, 18 avril 2023, 21LY02987, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques () En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Communauté d’agglomération·
  • Emplacement réservé·
  • Pays·
  • Conteneur·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Déchet·
  • Enquete publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires28

Le présent projet d'amendement a pour objet de prévoir dès à présent la planification de l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte envisagée par voie d'habilitation à l'article 58, qui sera adaptée en conséquence. Les dispositions ci-dessus déclinent le dispositif dans les documents d'urbanisme. Les dispositions du I prévoient l'intégration dans le géoportail de l'urbanisme des cartes de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte à horizon de 30 ans et de 30 à 100 ans. Les dispositions des II et III prévoient d'adapter le régime du document … Lire la suite…
___ Pages COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER CONSOMMER Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser Article 1er (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) Affichage informant le consommateur sur les caractéristiques environnementales, ou environnementales et sociales, de biens ou de services Article 2 (articles L. 121-8 [nouveau] et L. 312-9 du code de l'éducation) Éducation à l'environnement et au développement durable Article 3 (article L. 421-8 du code de l'éducation) Comité d'éducation à … Lire la suite…
Là où le chapitre V ne contenait dans le projet de loi initial qu'un seul article d'habilitation à légiférer par ordonnance, la commission spéciale a adopté, avant l'article 58, neuf amendements portant articles additionnels, tous déposés par le rapporteur, intégrant dans le texte des mesures prévues dans l'habilitation. L'article 58 A adapte le dispositif d'information des acquéreurs et locataires (IAL) pour les biens exposés à l'aléa de l'érosion côtière. L'article 58 B prévoit que les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion