Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme / Section 4 : Le règlement / Sous-section 3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés
Article L151-41 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Commentaires • 36
La Haute juridiction administrative rappelle qu'au titre de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme (PLU) emportant changement de la destination n'est intervenue.
Lire la suite…Décisions • 471
[…] — l'emplacement réservé instauré sur les parcelles AB 248 et 251 méconnaît l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme en ce que la communauté de communes ne précise pas la nature de l'équipement public dont la réalisation est envisagée ;
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[…] 10 juin 2022 en son point 16, la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Dammarie-les-Lys a approuvé son plan local d'urbanisme est également entachée d'illégalité, comme méconnaissant les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, en tant, d'une part, qu'il limite à 50 m2 de surface de plancher la possibilité de réaliser non seulement des travaux d'extension des constructions existantes au sein du périmètre d'attente de projet d'aménagement global en cause mais également les travaux ayant pour objet l'adaptation, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2004452
[…] 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ».
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Il rappelle notamment qu'au sens de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, seul un projet conforme à la destination de l'emplacement réservé peut faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. L'affaire soumise aux juges est la suivante. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 151-41 du Code de l'urbanisme offre la possibilité à l'autorité compétente en quête de souplesse d'instaurer des servitudes de pré-emplacement des voies dans le règlement des zones urbaines et à urbaniser. Auquel cas, l'administration instruit les demandes de permis de construire dans un rapport de compatibilité avec l'équipement projeté.
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