Article L151-47 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version27/12/2019
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.

Il comprend :

1° Des orientations d'aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports ;

2° Le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.

Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 27 juin 2023, n° 2002100
Rejet

[…] 22. Par ailleurs, il est précisé en défense qu'un programme local de l'habitat a déjà été adopté par la communauté de communes MACS, de sorte que la méconnaissance, par le PLUI en litige des dispositions de l'article L. 151-46 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoquée. Il en est de même de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 151-47 du même code, lesquelles renvoyaient aux articles L. 1214-1 et 2 du code des transports, dans sa version applicable, dès lors que le PLUI ne tient pas lieu, en l'espèce, de plan de mobilité. Tels que soulevés, ces moyens doivent donc être écartés.

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