Article L152-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-17 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires18


1Construire sur un emplacement réservé : quelles possibilités ?
www.astenavocats.com · 23 août 2023

[…] Ces servitudes affectent directement la constructibilité du terrain concerné puisque seuls les travaux et opérations conformes au règlement, et donc à l'emplacement réservé, peuvent […] être autorisés en application des articles L.152-1 et L.421-6 du code de l'urbanisme. […]

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3Newsletter Droit public - Juin 2019
www.franklin-paris.com · 27 juin 2019

[…] A cet effet, le décret du 23 mai 2019 ajoute un alinéa à l'article R. 423-15 du code de l'urbanisme (listant les autorités compétentes en charge de l'instruction d'une demande de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux) afin d'y inclure ces prestataires privés. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211277">Article L. 152-2 du code de l'urbanisme.

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Décisions60


1CAA de LYON, 1ère chambre, 16 mai 2023, 21LY01691, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La commune a pris un certificat d'urbanisme négatif le 13 juillet 2017, aux motifs que le projet ne respectait pas l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et que le projet se situait sur l'emplacement réservé (ER) n° 35 « Aménagement du parking du Biolay ». […] Par courrier du 20 avril 2018, le maire a répondu que la commune était favorable à l'acquisition de la parcelle en cause et que la procédure de délaissement prévue par l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme était mise en œuvre, l'affichage de la mise en demeure d'acquérir la parcelle devant prochainement avoir lieu au droit de cette dernière et en mairie pendant deux mois. […]

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  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 mai 2017, n° 16/02342
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L152-2 alinéa 1 du code de l'urbanisme que 'le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 17MA03711, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. En second lieu, les dispositions citées au point 7 ont pour objet d'habiliter les auteurs des plans locaux d'urbanisme, d'une part, à définir dans les zones urbaines ou à urbaniser des programmes de logements répondant à des préoccupations de mixité sociale, dont les plans et les documents graphiques qui y sont annexés précisent la nature, et, d'autre part, à constituer, dans ces zones, des réserves foncières afin de permettre la mise en oeuvre de ces programmes. Les propriétaires peuvent, au demeurant, faire usage du droit de délaissement prévu par l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme.

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Document parlementaire0

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