Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme / Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme
Article L152-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Commentaires • 19
L. 332-8 du code de l'urbanisme, alors que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 décembre 2015 s'opposait à ce que le bien-fondé de la créance en litige soit de nouveau contesté. […] L. 151-8 et L. 152-3 du code de l'urbanisme que s'impose aux auteurs d'un PLU une exigence de rédaction précise des règles destinées à assurer l'insertion des constructions dans leurs abords, leur qualité et leur diversité architecturale, […]
Lire la suite…Ces règles d'exception doivent alors être suffisamment encadrées, en particulier par la définition des catégories de constructions susceptibles d'en bénéficier, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ". […]
Lire la suite…Décisions • 157
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. « . […]
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[…] 6. Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / (…) ".
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3. Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 23 novembre 2023, n° 471884
[…] — il a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que le retrait de 1,50 mètre par rapport à l'alignement ne constituait pas une adaptation mineure des règles locales au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ;
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