Article L152-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-5, alinéas 4 à 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires8


1Les possibilités de dérogation aux règles d’urbanisme applicables.
Village Justice · 14 février 2024

[…] à certaines dispositions du PLU pour faciliter les projets visés par les articles L152-4 à L. 152-6-2 du Code de l'urbanisme, à savoir : la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue […] La notion d'adaptation mineure n'est pas définie par le Code de l'urbanisme, ce sont les juges qui sont venus déterminer au cas par cas ce qui constitue une adaptation mineure et ce qui n'en est pas.

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2Vade-mecum : La régularisation des autorisations d’urbanisme en cours d’instance
Me Pol-emmanuel Grenet · consultation.avocat.fr · 4 février 2021

Une telle régularisation pourrait intervenir sur l'intégralité du champ des « dérogations » visées à la section intitulée « Dérogations au plan local d'urbanisme » au terme de laquelle figure, notamment, les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées (article L. 152-4 du même code), les mesures d'isolation des façades et toitures (article L. 152-5 du même code) et les objectifs de mixité sociale (article L. 152-6 du même code). […] A l'avenir, l'extension de cette jurisprudence aux « adaptations mineures », visées à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme pourrait également être envisagée.

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3La régularisation peut prendre la forme d’une dérogation
Me Pol-emmanuel Grenet · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2021

Suite au pourvoi introduit par la SCCV Lapeyre, le Conseil d'Etat devait donc se prononcer sur la question de savoir si une mesure de régularisation pouvait intervenir au titre des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme autorisant de déroger ponctuellement aux règles du PLU afin de répondre à des objectifs de mixité sociale :

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Décisions39


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-82.834, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, L. 460-1 et L. 480-12 du code de l'urbanisme, L. 151-1, L. 152-4, alinéa 5, et L. 152-10 du code de la construction et de l'habitation, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 2008703
Annulation

[…] 13. D'autre part, ce vice ne saurait être régularisé ni au titre des adaptations mineures dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'application fixées par l'article L.152-3 du code de l'urbanisme pourraient être remplies, ni au titre des dérogations listées aux articles L. 152-4 et suivants du même code. Dans ces conditions, alors que la régularisation suppose un élargissement de la voie et dépend d'actes juridiques sur lesquels le pétitionnaire n'a aucune maîtrise, voire de travaux dont rien ne permet au tribunal de supposer qu'ils seraient effectivement réalisables à une échéance raisonnable, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 doivent être rejetées.

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3Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 20 février 2023, n° 2111136
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. ». […] Aux termes de l'article R. 423-28 : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ; () « .. […]

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