Article L152-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version09/07/2016
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Version10/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-5-2 (VT)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 48

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires27


blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2023

Il y a un an, nous découvrions le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d'urbanisme accordées pour l'installation de dispositifs de végétalisation (NOR : TREL2223609D) :

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Eurojuris France · 23 février 2023

« La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation. […] #8217;article R. 151-41 du code de l'urbanisme.

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Drouineau 1927 · 21 février 2023

Article R. 152-5-1 du code de l'urbanisme : « La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, […]

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Décisions12


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 18 avril 2023, 21NT03641, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article 3 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, […] Aux termes de l'article 5 de la même loi : « Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique ». […] codifié à l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à de l'article L. 152-5 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, […]

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  • Site patrimonial remarquable·
  • Protection du patrimoine·
  • Patrimoine architectural·
  • Bâtiment·
  • Architecte·
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  • Région·
  • Urbanisme·
  • Protection·
  • Avis

2Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2108420
Annulation

[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet pouvait, en tout état de cause, bénéficier de la dérogation sollicitée aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sur le fondement des dispositions de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme concernant, d'une part, l'isolation en saillie de façade et, d'autre part, les débords de toiture sans altérer la qualité architecturale du bâtiment, ni porter atteinte à l'intérêt des lieux environnants ;

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    3Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2101465
    Rejet

    […] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 423-23 et L. 152-5 du code de l'urbanisme ; en effet alors qu'il a explicitement sollicité une dérogation sur le fondement de l'article L. 152-5, le maire n'a cru bon ni de viser cette demande de dérogation ni d'y répondre et de reprendre in extenso l'avis défavorable de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement du 20 janvier 2021 ; ainsi l'auteur de la décision n'a pas examiné la demande de dérogation jointe au dossier de permis ;

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    Documents parlementaires24

    En ajoutant un article additionnel au chapitre II du projet de loi, relatif aux dispositions en faveur du climat, le présent amendement vise à faciliter le développement des projets photovoltaïques sur ombrières situées sur des aires de stationnement, pour contribuer à la décarbonation du mix énergétique et lutter contre les effets du dérèglement climatique. L'article L152-5 du code de l'urbanisme permet, pour les dispositifs d'isolation et de protection thermique visant à la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments, de déroger à certaines règles d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à … Lire la suite…
    A tous les niveaux du territoire, les planifications indiquent que le bâti et les milieux déjà artificialisés doivent être privilégiés pour l'aménagement de parcs photovoltaïques (programmation pluriannuelle de l'énergie, plan « place au soleil », ancien SRCAE, doctrines départementales,…). Toutefois, en pratique, les projets sont réalisés sur les milieux naturels (garrigues, forêts), les friches agricoles (souvent riches en biodiversité) et très peu sur des surfaces artificialisées. Sur ce plan, les objectifs fixés par les planifications nationales et territoriales ne sont pas atteints. … Lire la suite…
    Cet amendement vise à accélérer le développement des projets photovoltaïques en mettant en œuvre les conclusions du plan « Place au soleil ». Le présent amendement vise tout d'abord à faciliter le développement des projets photovoltaïques sur bâtiment et sur ombrières situées sur des aires de stationnement. En particulier, les ombrières de parking étant considérées comme des constructions au titre du code de l'urbanisme, celles-ci sont soumises aux règles d'urbanisme en termes de taux de couverture du foncier. Une modification des articles L. 111-16 et L. 152-5 du code de l'urbanisme … Lire la suite…
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