Article L152-6 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-5-1 (VT)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 96

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 112

Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :

1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ;

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023
11 textes citent l'article

Commentaires54


1Dix motifs d’annulation d’un refus de permis de construire ou d’une déclaration préalable.
Village Justice · 30 novembre 2023

idSecParent=LEGISCTA000006158835#LEGISCTA000006175967" class="spip_out" rel="external">Article R423-23 du Code de l'urbanisme). […]

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2Précisions sur la portée de la dérogation aux règles de densité du 3° de l’article L.152-6 du Code de l’urbanisme
Adden Avocats · 19 septembre 2023

La discussion devant le Conseil d'Etat portait sur l'interprétation de la dérogation aux règles de densité prévu par l'article L.152-6 3° du code de l'urbanisme. […] […]

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3Nouvelle liste des communes en « zone tendue » : conséquences en droit de l’urbanisme et en matière de changement d’usage des locaux d’habitation
Gide Real Estate · 13 septembre 2023

– des dérogations au règlement du PLU, prévues à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme peuvent être autorisées, sous certaines conditions. […] L. 151-22 du code de l'urbanisme). […] dateVersion=06%2F09%2F2023&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&page=1&pageSize=25&query=%22article+232+du+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+impots%22&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date">article L. 631-9 du CCH).

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Décisions95


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2210861
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ».

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  • Urbanisme·
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  • Plan·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Emplacement réservé·
  • Zone humide·
  • Recours gracieux·
  • Patrimoine

2Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2200162
Rejet

[…] — la dérogation qu'il prévoit aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ;

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  • Monument historique·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2018, n° 1703778
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] - le permis méconnaît le point 2.2.1 du règlement ; la hauteur réglementaire n'est pas respectée rue Thiac et rue Castéja ; la dérogation sollicitée au titre de l'article L. 152 6 du code de l'urbanisme n'a pas été expressément accordée ;- le permis de construire méconnaît l'article CO 4 du règlement de sécurité contre les risques

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  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
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  • Maire·
  • Commune
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