Article L152-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L126-1 alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires22


www.lexcity.fr · 26 janvier 2022

Il résulte de la lecture combinée des articles L.151-43, R.151-51 et L.152-7 du code de l'urbanisme que seules les servitudes d'utilité publique qui sont annexées au plan local d'urbanisme ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 (disposition prévue depuis le 1er janvier 2020), et notamment celles relatives à la conservation du patrimoine, peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d' […]

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 22 novembre 2021

Cette décision vient nuancer l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme qui prévoit que la servitude devait être expressément annexée au PLU en question en ce qu'il dispose que « seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ».

 Lire la suite…

Jean-christophe Car · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 15 novembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2000697
Rejet

[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ». En outre, selon les dispositions de l'article L. 152-7 du même code : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Future·
  • Commune·
  • Règlement·
  • Déclaration préalable·
  • Parcelle·
  • Sociétés

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2020, 17VE02883, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 323-10 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable : « Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, […] Selon l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, […]

 Lire la suite…
  • Cahier des charges des lotissements et des zac·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Servitude·
  • Urbanisme·
  • Centre urbain·
  • Maire

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 1915852
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol () ». […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Réseau·
  • Permis de construire·
  • Servitude·
  • Plan·
  • Commune·
  • Vices·
  • Voie ferrée·
  • Justice administrative·
  • Régularisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).