Article L152-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-1, alinéas 7 et 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de mobilité arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de mobilité intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Eurojuris France · 23 février 2023

[…] « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l'article L. 151-29-1, de l'article L. 152-5, […] ou de l'article L. 152-9, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. […] Article R. 152-5-1 du code de l'urbanisme :Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 152-9. »Cet article R. 152-5-1 du code de l'urbanisme issu du décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 était très attendu depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.Il vient préciser les modalités d'application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme disposant que […] L. 152-5-1, […]

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Drouineau 1927 · 21 février 2023

Article R. 152-5-1 du code de l'urbanisme : « La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation. […] Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 152-9. » Cet article R. 152-5-1 du code de l'urbanisme issu du décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 était très attendu depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. […] Concernant la mise en œuvre de cette dérogation, […]

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Adden Avocats · 25 janvier 2023

L'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme, créé par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, prévoit que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation […] >l'article R. 152-9 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : « la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant ». […]

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