Article L153-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version29/01/2017
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-1-1, alinéa 3 (VT)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

I.-En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables.

Elles peuvent faire l'objet d'une procédure de révision, en application de l'article L. 153-34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.

II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. Si, à l'issue de ce délai de trois ans, l'établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas doté d'un plan local d'urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l'habitat ou d'un programme local de l'habitat exécutoire couvrant l'ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l'article L. 302-4-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent II est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.
III.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214-21 du code des transports.
Le présent III est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Publicité - Panneaux Publicitaires - Installation. Réglementation.
M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'article L. 581-14 et suivants du code de l'environnement relatif aux règlements locaux de publicité. […] révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme (…) ». […] Or, d'une part, l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme prévoit que « Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre juge unique, 30 mars 2021, n° 21BX00225
Rejet

[…] — le moyen tiré de l'incompétence de la communauté d'agglomération était également fondé au regard des articles L. 153-1 et L. 153-6 du code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Pays basque·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Commissaire enquêteur·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Zone agricole

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 16 mai 2023, n° 2001907
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat () ». Aux termes de l'article L. 153-6 du même code : « I. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, […]

 Lire la suite…
  • Évaluation environnementale·
  • Urbanisme·
  • Site·
  • Habitat·
  • Plan·
  • Construction·
  • Communauté de communes·
  • Sport·
  • Enquete publique·
  • Environnement

3Conseil d'État, 1ère chambre, 17 juillet 2019, 425453, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 153-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés avant le 1 er janvier 2017, tels que Montpellier Méditerranée Métropole, créée à compter du 1 er janvier 2015 par un décret du 23 décembre 2014 : « En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Métropole·
  • Méditerranée·
  • Coopération intercommunale·
  • Plan·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Révision·
  • Grande vitesse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires470

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Il existe aujourd'hui de nombreux documents de planification qui sont amenés à traiter d'enjeux de transport et de mobilité : directives territoriales d'aménagement (DTA), schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans de déplacements urbains (PDU), plans locaux d'urbanisme (PLU), plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et plans de mobilité rurale (PMRu). Les directives territoriales d'aménagement 18(*) peuvent déterminer sur certaines parties du territoire « les objectifs et … Lire la suite…
Cet amendement vise à clarifier la portée du nouvel article L. 1214-19-1 du code des transports, qui fixe un délai aux autorités organisatrices de la mobilité nouvellement créées pour élaborer un plan de mobilité: - il précise, d'une part, que cet encadrement ne concerne que les autorités assujetties à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ; - il porte, d'autre part, de 18 à 24 mois le délai … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion