Article L153-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-1-1, alinéa 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2018, n° 1701869, 1701876, 1701958, 1704300, 1704383, 1704417, 1704436, 1704487, 1704520, 1704546, 1704576
Rejet

[…] A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2018 (article 450 du Code de Procédure Civile) […] L

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