Article L153-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version29/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-6, alinéas 3 et 4 (VT)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 109

L'autorité compétente mentionnée à l'article L.L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires122


www.astenavocats.com · 28 mars 2024

A l'exception toutefois des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (article L.410-1 du code de l'urbanisme). […] Dès lors qu'a eu lieu le débat sur orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), il peut être sursis à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PADD (article L.153-11 du code de l'urbanisme).

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blog.landot-avocats.net · 14 mars 2024

[…] En l'espèce, si le certificat d'urbanisme mentionnait possibilité d'opposer un sursis à statuer en citant l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, il ne précisait pas quel zonage ou dispositions du futur plan local d'urbanisme étaient dans cette affaire susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, alors pourtant :

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Itinéraires Avocats · 12 mars 2024

[…] « En l'espèce, le certificat d'urbanisme opérationnel du 9 janvier 2020 se borne à indiquer que » l'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d'autorisation d'urbanisme : () pourrait faire l'objet d'une décision de sursis à statuer, étant donné que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (article L. 153-11 du code de l'urbanisme), sans préciser quel zonage ou

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2001617
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ». […]

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Déclaration préalable·
  • Maire·
  • Construction·
  • Commune·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Autorisation·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2001252
Annulation

[…] — le maire de Gan aurait dû prendre une décision de sursis à statuer sur la déclaration préalable, en application de l'article L. 153-11 alinéa 3 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal prévoyant le classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle et forestière;

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  • Urbanisme·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Plan·
  • Commune·
  • Déclaration préalable·
  • Développement durable·
  • Recours contentieux·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2023, n° 2322736
Rejet

[…] — l'incompétence du signataire de l'acte ; — de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Vu : — les autres pièces du dossier ;

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  • Justice administrative·
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