Article L153-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version29/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-6, alinéas 3 et 4 (VT)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 109

L'autorité compétente mentionnée à l'article L.L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Commentaires121


1Le certificat d’urbanisme doit préciser les circonstances permettant d’opposer un sursis à statuer avec des éléments précis, propres à la parcelle concernée
blog.landot-avocats.net · 14 mars 2024

[…] En l'espèce, si le certificat d'urbanisme mentionnait possibilité d'opposer un sursis à statuer en citant l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, il ne précisait pas quel zonage ou dispositions du futur plan local d'urbanisme étaient dans cette affaire susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, alors pourtant :

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2Certificat d’urbanisme et sursis à statuer : Attention à la motivation !
Itinéraires Avocats · 12 mars 2024

[…] « En l'espèce, le certificat d'urbanisme opérationnel du 9 janvier 2020 se borne à indiquer que » l'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d'autorisation d'urbanisme : () pourrait faire l'objet d'une décision de sursis à statuer, étant donné que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (article L. 153-11 du code de l'urbanisme), sans préciser quel zonage ou

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3Précisions sur la motivation du certificat d'urbanisme opposant un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 février 2024

L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme impose de mentionner expressément si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire. Depuis la modification apportée par l'article 39 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, le certificat d'urbanisme doit également préciser les circonstances prévues à l'article L. 424-1 permettant d'opposer un sursis à statuer. […] En l'espèce, si le certificat d'urbanisme mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer en citant l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, […]

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1CAA de PARIS, 1ère chambre, 1 juin 2023, 22PA04185, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les articles L.153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme ont été méconnus, dès lors le débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable est intervenu trop longtemps avant l'adoption du plan local d'urbanisme ;

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2CAA de MARSEILLE, 11 janvier 2021, 20MA01239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme prévoit que « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ». L'article L. 424-1 du même code prévoit que « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 21NT01834, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — s'agissant de l'arrêté du 10 septembre 2018 : son auteur était incompétent ; au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme le permis accordé n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; le retrait est intervenu en violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que le permis accordé n'était pas illégal ; — s'agissant de l'arrêté du 4 mars 2019 :

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