Article L153-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-9-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions15


1CAA de LYON, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 22LY02624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les dispositions de l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; […]

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Pos ou plu·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Objectif·
  • Délibération·
  • Logement

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 avril 2021, 19NT03701, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le vote de la délibération attaquée n'a pas respecté les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; – les dispositions du code de l'urbanisme régissant la procédure de révision des plans locaux d'urbanisme, notamment les articles L. 153-33, L. 153-11 et L. 153-12, n'ont pas été respectées ; – les personnes associées mentionnées par l'article L. 153-13 et L. 153-16 du code de l'urbanisme n'ont pas toutes été consultées ; – la dispense d'évaluation environnementale est contraire à l'article 104-3 du code de l'urbanisme ; – l'enquête publique est entachée d'irrégularités s'agissant de la composition du dossier soumis à enquête et de la prise en compte des observations et propositions parvenues pendant l'enquête publique ;

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  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Commune·
  • Révision·
  • Inondation·
  • Évaluation environnementale·
  • Eaux·
  • Délibération·
  • Gestion

3Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 11 avril 2023, n° 2005698
Annulation

[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions (). ».

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  • Urbanisme·
  • Zone agricole·
  • Changement de destination·
  • Construction·
  • Maire·
  • Création artistique·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Bâtiment·
  • Activité agricole
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