Article L153-21 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version29/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-10, alinéas 2 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 décembre 2019

Commentaires11


1IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Majoration sur délibération des communes de…
BOFiP · 20 décembre 2021

[…] Le PLU doit être approuvé, conformément à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou, à défaut, par le conseil municipal. […]

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2L'enquête publique en droit de l'urbanisme
Me Héloïse Aubret · consultation.avocat.fr · 10 juin 2021

[…] « 5. […] En second lieu, selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal.

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3L’enquête publique : PLU, projet, programme
www.greencode-avocats.fr · 27 mai 2021

[…] Concernant la révision du plan local d'urbanisme plus spécifiquement, les avis que vous laisserez au commissaire enquêteur seront déterminants, car, après l'enquête publique, le décisionnaire ne pourra modifier son projet de PLU que pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête, comme il ressort des dispositions de l'article L. 523-21 du Code de l'urbanisme, confirmé en pratique par la jurisprudence (CAA Lyon, 2 avril 2020, n°19LY01265). […] En second lieu, selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal.

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Décisions448


1CAA de LYON, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20LY01477, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. L'article L.153-21 du code de l'urbanisme dispose que : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé (…) ». Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002024
Rejet

[…] 18. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2004855
Rejet

[…] 21. L'article L.153-21 du code de l'urbanisme dispose que : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé () ». Ces dispositions permettent à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.

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Documents parlementaires148

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