Article L153-21 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version29/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-10, alinéas 2 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17

A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Commentaires11


BOFiP · 20 décembre 2021

[…] Le PLU doit être approuvé, conformément à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou, à défaut, par le conseil municipal. […]

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Me Héloïse Aubret · consultation.avocat.fr · 10 juin 2021

[…] « 5. […] En second lieu, selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal.

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www.greencode-avocats.fr · 27 mai 2021

[…] Concernant la révision du plan local d'urbanisme plus spécifiquement, les avis que vous laisserez au commissaire enquêteur seront déterminants, car, après l'enquête publique, le décisionnaire ne pourra modifier son projet de PLU que pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête, comme il ressort des dispositions de l'article L. 523-21 du Code de l'urbanisme, confirmé en pratique par la jurisprudence (CAA Lyon, 2 avril 2020, n°19LY01265). […] En second lieu, selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal.

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Décisions468


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 6 avril 2023, 21TL00326, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal () ». En application de ces dispositions, il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique.

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  • Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Classement et délimitation des ones·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Emplacement réservé

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 28 novembre 2019, 18MA04955, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme que le projet de plan local d'urbanisme peut être modifié à l'issue de l'enquête publique afin de tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, sous réserve que cette modification en procède et que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet.

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Zone agricole·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Parcelle

3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002024
Rejet

[…] 18. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ».

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