Article L153-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-12, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires21


Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

[…] la modification et la révision des RLP, communaux, communautaires ou métropolitains, se font conformément aux dispositions de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement ci-dessous reproduit : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du […] titre VII du code de l'urbanisme. (...) […] L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, […]

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www.adaes-avocats.com · 24 janvier 2023

Les articles L.153-23 et suivants du Code de l'urbanisme fixent les modalités d'entrée en vigueur des PLU (plans locaux d'urbanisme). Ils déterminent ainsi les conditions à respecter pour que ces derniers soient exécutoires. Ces conditions diffèrent selon que le territoire concerné par le plan est, ou non, couvert par un schéma de cohérence territoriale. […] L'on distingue ainsi deux grandes périodes :

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www.callia-avocats.fr · 23 janvier 2023

Si les PLU et les SCOT devaient déjà être publiés sur le site avant 1er janvier 2023 en application de l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme, leur caractère exécutoire est désormais conditionné par leur publication sur le Géoportail de l'urbanisme ainsi que, toujours, à leur transmission au préfet. Les dispositions de l'article L.153-23 du code de l'urbanisme ont été modifiées en ce sens.

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Décisions31


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2100420
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-23 du code l'urbanisme : " I. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, […]

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Aquitaine·
  • Construction·
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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 22TL00500, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme : « Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. ». […]

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  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 22 mars 2023, n° 2201470
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme : « Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l'article L. 153-44 du même code : « L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26 ».

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  • Certificat d'urbanisme·
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