Article L153-25 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-12, alinéas 3 à 5 et 7 à 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ;
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.
Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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Commentaires16


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

[…] entendu dispenser le GAEC du versement de la participation financière pour équipement public exceptionnel prévue à l'art. L. 332-8 du code de l'urbanisme. […] L. 521-1 du CJA est, […] remplie lorsque la mise en œuvre des modifications demandées par le préfet sur le fondement de l'art. L. 153-25 du code de l'urbanisme est de nature à retarder l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme d'une commune ou d'un groupement de communes qui en était jusque-là dépourvu. […] L. 121-8 du code de l'urbanisme. […] être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l'article L. 121-8. ». […] L. 146-4 (du code de l'urbanisme) ».

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2Des modifications, même substantielles, du projet de PLU avant approbation qui ne nécessitent pas de nouvelle enquête publique
CDMF Avocats · 14 juillet 2023

Seulement, faisant application des dispositions de l'article L. 153-25 du Code de l'Urbanisme, le Préfet de Gironde a fait usage de ses prérogatives tenant à la possibilité, dans le mois suivant la date de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme (qui se situe dans un territoire non couvert par un SCoT), de solliciter de la maîtrise d'ouvrage qu'elle apporte des modifications au projet qu'il estime nécessaire au regard d'une série de prescriptions énumérées par lesdites dispositions (notablement […]

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3Des modifications importantes du PLU qui ne nécessitent pas une nouvelle enquête publique
www.atmos-avocats.com · 30 mars 2023

Même si elles portent atteinte à l'économie générale du PLU, les modifications résultant de la mise en oeuvre du pouvoir de suspension du préfet prévu par l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, ne nécessitent pas une nouvelle enquête publique.

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Décisions29


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2020, 441075
Annulation

Il résulte de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme que l'exécution d'un plan local d'urbanisme (PLU) est différée tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l'auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet…. ,,Dès lors que la mise en oeuvre des modifications demandées par le préfet est de nature à retarder l'entrée en vigueur du document d'urbanisme approuvé par le conseil communautaire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

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  • 153-25 du code de l'urbanisme)·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • 123-20 du code de l'environnement)·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Composition de la juridiction

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 19 décembre 2022, n° 2000890
Annulation

[…] — par ailleurs, en adoptant cette délibération, les auteurs du PLU ont méconnu le principe d'équilibre entre l'objectif d'accueillir de nouvelles populations et l'impératif de préservation des secteurs agricoles et naturels, consacré notamment aux articles L. 101-2 et L. 153-25 du code de l'urbanisme.

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  • Urbanisme·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Coopération intercommunale·
  • Changement de destination·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Zone agricole·
  • Bâtiment

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 mars 2023, 21BX03224
Rejet

Le pouvoir donné au préfet par l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU, dans le cas où un territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Possibilité de modifier le plu après enquête publique·
  • Conditions inapplicables aux demandes du préfet·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Procédure d'élaboration·
  • Légalité des plans·
  • Enquête publique·
  • Urbanisme·
  • Plan
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